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DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME DE 1948

Article 12

NUL NE FERA L'OBJET D'IMMIXTIONS ARBITRAIRES DANS SA VIE PRIVEE, SA FAMILLE, SON DOMICILE,
OU SA CORRESPONDANCE,
N'Y D'ATTEINTE A SON HONNEUR OU SA REPUTATION



 

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Article 9: Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrirent toutes mesures,telles que séquestre, saisie ou autre, propres à rempêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de sa vie privée, les mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.






 
Le Code Pénal définit à l'article 226-1 le délit d'atteinte à la vie privée qui peut revêtir deux formes:
                    - La captation, l'enregistrement ou la transmission, sans le contentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel, dans un lieu privé ou public.    
                    - La fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans le contentement de leur sujet, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
                         * l'article 226-1 précise que lorsque l'enregistrement des paroles, la fixation des images, leur transmission, ou leur enregistrement ont été effectués au vu et au su de l'intéressé sans qu'il soit opposé alors qu'il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.
                         * l'article 226-2 sanctionne la conversation, la divulgation et l'utilisation de propos ou d'images obtenu dans les conditions que proscrit l'article 226-1.


 
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CETTE PROFESSION EST REGIE PAR DES LOIS ET DECRETS SPECIFIQUES

Loi n° 891 modifiée du 28 septembre 1942
Loi n° 1058 du 23 décembre 1980
Décrét n° 1086 du 08 décembre 1981
Décrét n° 2005-1123 du 06 septembre 2005
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
Décrét 2009 du 23 février 2009
Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011
Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 (en attente partie règlementaire)


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EFFICACITE - RAPIDITE - DISCRETION

TEL: 06 73 22 12 32



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